L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précise que le syndic est chargé “ d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon modalités définies par décret”.
Ce décret vient d’être publié sous références 2015-1681 du 15.12.2015.
Nous rendons donc nos adhérents syndics attentifs à ne pas oublier cette nouvelle obligation à l’occasion des assemblées de 2016 pour éviter tout contestation.
Nous publions le décret ci-après :
Le 26 décembre 2015
JORF n°0292 du 17 décembre 2015
Texte n°61
DECRET
Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l’information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l’assemblée générale
NOR: ETLL1512825D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Décrète :
Article 1
Dans un délai de trois mois après la tenue de chaque assemblée générale des copropriétaires, le syndic assure l’information des occupants de chaque immeuble des décisions prises par ladite assemblée susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions d’occupation de l’immeuble et sur les charges des occupants, telles que :
– les décisions relatives à la maintenance et à l’entretien de l’immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;
– les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.
Lorsque ces décisions comprennent des informations à caractère personnel, il est procédé à l’anonymisation de leur contenu.
Toutefois, ne peuvent être portées à la connaissance des occupants les décisions de l’assemblée générale concernant :
– une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ;
– les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.
Une décision ayant pour effet le licenciement du gardien, concierge ou employé d’immeubles ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.
Article 2
L’information mentionnée à l’article 1er est réalisée par un document affiché pendant un mois à l’emplacement prévu à cet effet s’il en existe un ou, à défaut, déposé dans chacune des boîtes aux lettres ou remis selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers.
Article 3
Le présent décret s’applique aux assemblées générales convoquées à compter du 1er avril 2016.
Article 4
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel
Publié par Asib le 26 décembre 2015
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